S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
48.1. Malgré les articles 47 et 48, ne participe pas aux régimes d’assurance collective prévus au présent chapitre toute personne qui est nommée à un poste de hors-cadre, exerce temporairement une fonction de hors-cadre chez un employeur ou y occupe temporairement un poste de hors-cadre alors qu’elle participe aux régimes d’assurance collective des retraités du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic ou reçoit une rente de retraite d’un régime de retraite administré par Retraite Québec, autre que le Régime de retraite des élus municipaux (RREM), le Régime de retraite des maires et des conseillers des municipalités (RRMCM) ou le Régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (RRMAN).
Cette personne reçoit toutefois un montant compensatoire équivalant à 6% du salaire qui lui est versé pour l’ensemble de sa prestation de travail.
A.M. 2009-008, a. 1.
48.1. Malgré les articles 47 et 48, ne participe pas aux régimes d’assurance collective prévus au présent chapitre toute personne qui est nommée à un poste de hors-cadre, exerce temporairement une fonction de hors-cadre chez un employeur ou y occupe temporairement un poste de hors-cadre alors qu’elle participe aux régimes d’assurance collective des retraités du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic ou reçoit une rente de retraite d’un régime de retraite administré par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance (CARRA), autre que le Régime de retraite des élus municipaux (RREM), le Régime de retraite des maires et des conseillers des municipalités (RRMCM) ou le Régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (RRMAN).
Cette personne reçoit toutefois un montant compensatoire équivalant à 6% du salaire qui lui est versé pour l’ensemble de sa prestation de travail.
A.M. 2009-008, a. 1.